Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions suivantes :


- dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales au sens du 4 dudit article 1er, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;


- dans chacune des entreprises entrant dans la catégorie définie au 4 de l'article 1er, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise.