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Article R5145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Pour l'application de l'article L. 5145-1, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.