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Article R5145-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le bénéficiaire d'une concession, d'un bail emphytéotique à vocation agricole ou d'une cession est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession, du bail ou de l'acte de cession, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier.