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Article R5142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Lorsque les immeubles entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5142-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité donnent lieu au paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.

La superficie de référence mentionnée au 3° de l'article L. 5142-1 est arrêtée par le préfet, lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur régional des finances publiques et après avis de la commission prévue à l'article D. 5142-10 pour une période de dix années. Elle est modifiée dans les mêmes conditions et pour la même durée lors des demandes ultérieures de cession gratuite intervenant au début de chaque nouvelle période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.