Article R5142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R5142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues par l'acte de concession et, le cas échéant, par ses avenants.