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Article R5141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 5141-6 précise les modalités de mise en œuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public d'aménagement mentionné au même article.

Les contrats de concession et de cession passés par cet établissement public sont régis par les dispositions des articles L. 5141-5, R. 5141-20 à R. 5141-22 et R. 5145-1 à R. 5145-7.