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Article R5141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 sont régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 5141-6 et R. 5141-8 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.