Article R5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R5121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 5121-2, les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l'article R. 214-5 du code de l'environnement.