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Article R5112-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.