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Article R5112-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, pour avoir exercé ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un des actes relatifs aux droits établis par ces titres, en portent mention.