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Article R5112-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 ne participent pas à ses délibérations.