Article R5112-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
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Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.