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Article R5112-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.