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Article R5112-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le délai mentionné à l'article L. 5112-3 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 5112-29.