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Article R5112-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5112-33 à R. 5112-45.