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Article R5112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.