Article R5112-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R5112-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.