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Article R5112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession, présentées en application de l'article L. 5112-4 ou sur le fondement des articles L. 5112-5 et L. 5112-6, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.