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Article R5112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle comporte, en plus des éléments définis à l'article R. 5112-3, la liste des occupants de chaque immeuble.