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Article R5112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R5112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.

Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.