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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré)


Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I de l'article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus par ce même I de l'article 2, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.
Le service d'enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d'une heure par rapport aux maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret.