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Article R6141-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6141-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés. La modification des statuts est approuvée selon les modalités fixées à l'article R. 6141-54.