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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.