Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)
Sont approuvées par le ministre chargé du budget : 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ; 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.