I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent déroger aux conditions prévues respectivement par les articles L. 236-7-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux mêmes articles précités et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente ordonnance.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I.
II.-Les entités mentionnées aux articles L. 743-7-1 A et L. 753-7-1 A du code monétaire et financier peuvent déroger aux conditions prévues à ces mêmes articles lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme à ces articles et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente ordonnance.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions :
1° De l'article 5 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au II, les dates : « 1er juillet 2014 » et « 1er juillet 2015 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er juillet 2015 » et « 1er juillet 2016 » ;
b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au III, les mots : « des articles L. 223-1 à L. 233-4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement en matière commerciale » ;
2° De l'article 28 de la même loi, sous réserve de remplacer les mots : « présente loi » par les mots : « présente ordonnance ».
IV.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions :
1° De l'article 5 de l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée ;
2° De l'article 10 de la même ordonnance, sous réserve de remplacer les dates : « 1er janvier 2014 » par : « 1er janvier 2015 » et : « 1er juillet 2014 » par : « 1er juillet 2015 ».