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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie, lorsqu'elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :
1° Des opérations qui emportent le transfert par l'Etat de la majorité du capital de la société au secteur privé ;
2° Des opérations qui emportent transfert par l'Etat au secteur privé d'au moins 0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l'effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse mille personnes ou le chiffre d'affaires consolidé 150 millions d'euros ;
3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes.
II. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l'article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers.
III. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute autre opération de cession par l'Etat ainsi que sur toute opération d'acquisition par l'Etat.