La propriété de tout ou partie du capital des sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur.
Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l'organe compétent de l'organisme cédant.
Lorsque la Commission des participations et des transferts a été consultée en application de l'article 26, les prix et parités fixés par le ministre chargé de l'économie ne peuvent être inférieurs à son évaluation et l'acte les fixant ne peut intervenir dans un délai de plus de trente jours à compter de leur formulation, sauf lorsqu'un délai plus long a été admis par la commission eu égard aux conditions particulières de l'opération.