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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.
Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention expresse en ce sens.