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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


En cas de vacance de l'un des postes mentionnés à l'article 19, l'Etat peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l'objet d'une publicité. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.