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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l'Etat qui ont été nommés membres du conseil.
Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4.