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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 412-9 :

a) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " ou les caisses de mutualité sociale agricole " sont supprimés ;

2° A l'article D. 412-11 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe ", sont insérés les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou " ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

3° Pour l'application de l'article D. 412-38 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " La charge ", sont insérés les mots : " et le service " et le mot : " incombe " est remplacé par les mots : " incombent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou " ;

b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application de l'article D. 412-93 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : " l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

b) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;

5° Pour l'application de l'article D. 412-96, la dernière phrase est supprimée.