Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;
2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;
3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum prévu à l'article L. 141-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.