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Article R543-206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° (supprimé)

2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.