Articles

Article R543-186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.