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Article R543-172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers :

1A : Equipements d'échange thermique ;

1B : Autres gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications :

3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public :

4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

4B : Autres matériels grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques ;

11° Panneaux photovoltaïques.

III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques.

IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.