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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)


Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.