Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre)
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.