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Article R152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.