Article R123-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :
1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
3° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.
L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.