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Article R258 A-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R258 A-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.