Les recteurs d'académie et les vice-recteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie ou dans celui du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.