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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.