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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Le grade de médecin de 2e classe comprend neuf échelons.

Le grade de médecin de 1re classe comprend six échelons.

Le grade de médecin hors classe comprend cinq échelons et un échelon spécial.