Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2, 10, 10-1 et 10-2 ci-après.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.