Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;
2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées.
Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.