I.-Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée, perçue à l'occasion de la représentation des œuvres cinématographiques et des autres programmes respectivement mentionnés aux articles 8 et 8-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
II. Abrogé
III. Abrogé