Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction, à l'exception de celles de directeur et de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable ;
c) Une prime pour travaux supplémentaires.