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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Il est pourvu aux emplois mentionnés à l'article 1er par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école.

Les sous-directeurs sont placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration.