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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.