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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice de classe normale
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans

5e échelon
4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté