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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4.


II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.


III.-Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

IV.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
V.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.